Le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2298IBQ), avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3951HBX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT). Tel est le principe énoncé pour la première fois par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6407HUT). En l'espèce, deux époux, mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006 ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble. Le 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance, alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 3 décembre 2009, n° 08/22422
N° Lexbase : A2823EY9) a confirmé cette dernière autorisant le liquidateur à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun. La cour d'appel avait alors énoncé que la déclaration d'insaisissabilité qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné. Aussi, selon elle, cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien. Mais, énonçant le principe précité, au visa des articles L. 641-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code (
N° Lexbase : L4171HB4) et les principes régissant l'excès de pouvoir, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges : en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux deux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable