M. X demande au juge des référés d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), à titre principal, de retirer son arrêté par lequel il l'a assigné à résidence. Le tribunal administratif rappelle que la décision d'assignation à résidence ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence, et qu'il appartient, dès lors, à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2, d'une mesure provisoire. En l'espèce, l'intéressé soutient que les obligations mises à sa charge dans le cadre de son assignation à résidence l'empêchent de se rendre sur Paris afin de rechercher un emploi. Toutefois, il ne démontre pas avoir entrepris des recherches d'emploi restées infructueuses dans le périmètre de son assignation à résidence, et ne soutient, ni même n'allègue, avoir sollicité une autorisation de sortie dudit périmètre, possibilité prévue par les dispositions de l'article L. 625-1 du même code (
N° Lexbase : L5903G4E). Si, par ailleurs, M. X soutient qu'il peut être arrêté à tout moment afin d'être reconduit dans son pays d'origine dès lors qu'il est à la disposition perpétuelle des services de police, la mesure d'assignation à résidence ayant pour effet de différer la mise à exécution de l'arrêté portant reconduite à la frontière pris à son encontre, une telle circonstance n'est pas davantage de nature à caractériser l'urgence. Enfin, la circonstance que l'atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 n'étant pas remplie, il y a donc lieu de rejeter la requête (TA Melun, 26 mai 2011, n° 1103881
N° Lexbase : A6059HTL).
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