Le Quotidien du 30 juin 2011 : Affaires

[Brèves] Constitutionnalité de la législation sur les qualifications artisanales

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-139 QPC, du 24 juin 2011 (N° Lexbase : A2999HUM)

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N5967BSS

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le 01 Juillet 2011

Dans un décision du 24 juin 2011, la Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L9475A8G), était conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2011-139 QPC, du 24 juin 2011 N° Lexbase : A2999HUM). Les Sages du Palais-Royal estiment, en premier lieu, qu'en imposant que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi. En deuxième lieu, en exigeant que les dispositions litigieuses prévoient que les qualifications professionnelles doivent être déterminées, pour chaque activité, en fonction de leur complexité et des risques qu'elles peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. En outre, ces dispositions fixent la liste limitative des activités dont l'exercice est réservé aux personnes qualifiées et prévoient qu'il est justifié de cette qualification par des diplômes ou des titres homologués ou la validation d'une expérience professionnelle, ces activités pouvant également être exercées par des personnes dépourvues de qualification professionnelle dès lors qu'elles se trouvent placées sous le contrôle effectif et permanent de personnes qualifiées au sens des dispositions contestées. Aussi, pour le Conseil, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d'entreprendre et la protection de la santé, prévue par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment des atteintes à la sécurité des personnes, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Enfin, en troisième lieu, en confiant au décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification, le législateur n'a pas délégué le pouvoir de fixer des règles ou des principes que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 est conforme à la Constitution.

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