"
Le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul [doit]
être pris en considération le montant qu'il [est]
prévu de verser après la rupture". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-71.567, FS-P+B
N° Lexbase : A5243HUQ).
Dans cette affaire, Mme B. a été engagée le 16 février 2004 par la société I. en qualité d'attachée commerciale, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant le versement pendant toute la durée du contrat de travail d'une majoration de 10 % du salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement et après la rupture, d'une somme de 15 % du dernier salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement pendant la durée d'effectivité de la clause. La salariée a démissionné le 1er octobre 2006 à effet au 2 novembre 2006 et est entrée à cette date au service d'une société concurrente. La cour d'appel (CA Lyon, ch. soc., sect. C, 26 juin 2009, n° 09/03042
N° Lexbase : A0882ESH) déclare la clause de non-concurrence licite et condamne la salariée à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette clause en retenant "
que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'était pas dérisoire". Les juges du Quai de l'horloge infirment l'arrêt pour une violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0670H9P) (sur les modalités de versement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8711ESG).
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