Aux termes d'une décision rendue le 17 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que la transmission universelle de patrimoine peut être placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI (
N° Lexbase : L3936HLD). En l'espèce, une société a opéré, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (C. civ., art. 1844-5
N° Lexbase : L2025ABM), l'absorption d'une autre société, dont elle détenait la totalité des parts. Elle a souhaité profiter du régime de faveur applicable aux fusions. En effet, l'article 2 de la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (Directive 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents
N° Lexbase : L7670AUM) définit les opérations pouvant être considérées comme des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et assimilés par deux opérations : une transmission et une dissolution sans liquidation. L'article 210 A du CGI, relatif au champ d'application du régime de faveur, prévoit que celui-ci s'applique aux fusions et assimilées. Or, une transmission universelle de patrimoine emporte dissolution, comme défini par l'article 1844-5 du Code civil. Le juge interprète l'article 210 A du CGI à la lumière des travaux préparatoires de la loi l'instituant (loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, de finances rectificative pour 1991
N° Lexbase : L5158IQ4), ceux-ci permettant d'affirmer que, dans l'esprit du législateur, la transposition de la Directive précitée n'avait pas pour seul objectif de régir des situation transeuropéennes, mais aussi des situations franco-françaises, dont les fusions et assimilées de deux sociétés françaises. Ainsi, la transmission universelle de patrimoine faisant partie de la notion de "fusion et opérations assimilées", cette opération peut donc profiter du régime de faveur. La société absorbante s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et la société absorbée ; elle peut donc demander l'application de ce régime (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324392, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6421HTY) .
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