Le Quotidien du 21 juin 2011 : Retraite

[Brèves] Montant de la pension militaire d'invalidité en cas d'appartenance à des corps différents des bénéficiaires des pensions

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 328631, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5428HT9)

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[Brèves] Montant de la pension militaire d'invalidité en cas d'appartenance à des corps différents des bénéficiaires des pensions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4722841-breves-montant-de-la-pension-militaire-dinvalidite-en-cas-dappartenance-a-des-corps-differents-des-b
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le 22 Juin 2011

Le montant de la pension militaire d'invalidité concédée ne peut différer, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 8 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 328631, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5428HT9). L'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie en ce qu'il faisait droit à la demande de M. X de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice du grade équivalent de premier maître principal de la marine. Les dispositions de l'article L. 1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L9972HE3) prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service, ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. Le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956, relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L4394IQS), a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale. Or, le ministre de la Défense et des Anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions. Ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit.

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