Le Quotidien du 21 juin 2011 : Commercial

[Brèves] Publicité clandestine : conditions d'établissement du caractère intentionnel

Réf. : CJUE, 9 juin 2011, aff. C-52/10 (N° Lexbase : A4252HTN)

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N5656BSB

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le 22 Juin 2011

L'article 1er, sous d), de la Directive 89/552 (N° Lexbase : L9919AUW) doit-il être interprété en ce sens que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire constitue un élément nécessaire pour pouvoir établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine ? Telle est la question préjudicielle posée à la CJUE et à laquelle la Cour répond par la négative dans un arrêt du 9 juin 2011 (CJUE, 9 juin 2011, aff. C-52/10 N° Lexbase : A4252HTN). La Cour de Luxembourg rappelle, d'abord, que, en vertu de cette disposition, la notion de "publicité clandestine" vise "la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation", une présentation étant considérée intentionnelle "notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire". Cependant, pour la Cour, l'adverbe "notamment", qui figure dans les versions espagnole, allemande, anglaise et française, ne figure pas dans la version grecque de cette disposition. Or, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte de l'Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. Il ressort, ainsi, d'un certain nombre d'éléments que s'il est vrai que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire constitue un critère permettant d'établir l'intention publicitaire d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, au vu du libellé de l'article 1er, sous d), de la Directive 89/552 ainsi que de l'économie générale et de la finalité de celle-ci, une telle intention ne saurait être exclue en l'absence d'une telle rémunération ou d'un tel paiement similaire. Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon le vingt-septième considérant de la Directive 89/552, pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que les Etats membres aient la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées et, dans certains cas, des conditions différentes pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. Ainsi, il ne saurait être exclu qu'une réglementation d'un Etat membre prévoie, outre l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire, d'autres critères permettant d'établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine. Dès lors, la CJUE énonce que l'article 1er, sous d), de la Directive 89/552 doit être interprété en ce sens que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire ne constitue pas un élément nécessaire pour pouvoir établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine.

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