En l'espèce, M. X a, le 2 juillet 2007, saisi le conseil départemental du Rhône de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'une plainte dirigée contre M. Y. Par une délibération du 1er octobre 2007, le conseil départemental a décidé de transmettre cette plainte à la juridiction disciplinaire de l'Ordre dans la région Rhône-Alpes, à laquelle elle est parvenue le 5 octobre. Par une décision du 10 mars 2008, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte, au motif que sa transmission n'avait pas été précédée de la conciliation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6265HWX), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions (
N° Lexbase : L8324HBW), qui a repris en les modifiant des dispositions issues de l'article 18 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (
N° Lexbase : L1457AXA). M. Y se pourvoit en cassation contre la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale, estimant que ces dispositions n'étaient entrées en vigueur que postérieurement à la saisine de la juridiction ordinale, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, et lui a renvoyé l'affaire. La Haute juridiction rappelle que l'obligation de tentative de conciliation préalable concerne les plaintes dont les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ont été saisis à compter du 8 juillet 2007. En estimant que cette obligation était entrée en vigueur à la date d'installation de chaque chambre disciplinaire de première instance, soit le 12 novembre 2007 pour la chambre disciplinaire de la région Rhône-Alpes, et en se fondant sur la date de la transmission de la plainte par le conseil départemental pour déterminer si cette obligation s'imposait, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis des erreurs de droit. Toutefois, la plainte de M. X avait été reçue par le conseil départemental du Rhône le 2 juillet 2007, et pouvait donc être valablement transmise à la chambre disciplinaire de première instance sans qu'une conciliation ait été organisée (CE 4° et 5° s-s-r., 15 juin 2011, publiés au recueil Lebon, n° 324980
N° Lexbase : A6422HTZ et n° 324982
N° Lexbase : A6423HT3).
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