La clause de non-concurrence, qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2011 promis (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-15.302, F-P+B+I
N° Lexbase : A4269HTB). Selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X (l'agent d'assurance) a reçu d'une compagnie d'assurance (la société) un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996, homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 (
N° Lexbase : L7848H33). L'agent d'assurance ayant démissionné de ses fonctions suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés. Assignée en paiement du solde de l'indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d'activité, au motif que l'ancien agent général avait contrevenu à la clause de non concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence. Débouté par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1er février 2010, n° 08/05053,
N° Lexbase : A9038GH9), l'agent général a formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges bordelais d'avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et de l'avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l'indemnité déjà perçus ainsi qu'à lui verser une indemnité. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites. Selon lui, tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D, 5, c), le traité de nomination le concernant aggrave cette obligation en stipulant que "
l'agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, [...]
présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise", d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant. Tel n'est donc pas l'avis de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi.
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