Le Quotidien du 13 juin 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du champ d'application de la TVA au taux réduit applicable aux oeuvres d'art de l'activité de tatoueur sur corps humain, celui-ci ne constituant pas le support d'une oeuvre d'art susceptible de donner lieu à une livraison de bien

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 24 mai 2011, n° 10LY01792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3096HTT)

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[Brèves] Exclusion du champ d'application de la TVA au taux réduit applicable aux oeuvres d'art de l'activité de tatoueur sur corps humain, celui-ci ne constituant pas le support d'une oeuvre d'art susceptible de donner lieu à une livraison de bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715694-breves-exclusion-du-champ-dapplication-de-la-tva-au-taux-reduit-applicable-aux-oeuvres-dart-de-lacti
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le 14 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 mai 2011, la cour administrative d'appel de Lyon retient que l'activité réalisée par un tatoueur sur corps est soumise au taux normal de TVA. En l'espèce, un contribuable, exerçant l'activité de tatoueur sur peau humaine, a été redressé sur la TVA au taux réduit de 5,50 % qu'il a appliqué à son activité en application des articles 98 A II de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L2271HM3) et 278 septies du CGI (N° Lexbase : L5451HLH). Selon l'administration, les tatouages réalisés par le contribuable ne peuvent être qualifiés d'oeuvres d'art, car le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de bien. L'activité de tatoueur doit être regardée comme une activité de prestataire de services qui doit être soumise au taux normal de la TVA, fixé à 19,60 %. Le contribuable soutenait, à l'inverse, que le corps humain peut être légitimement utilisé comme support d'une oeuvre d'art et que le critère de distinction entre les activités soumises au taux normal de TVA et celles bénéficiant du taux réduit ne peut être fondé essentiellement sur un critère artistique. Le juge décide que sont seules susceptibles de relever du taux réduit les opérations de livraison de biens portant sur des catégories d'oeuvres d'art strictement définies. Ainsi, le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de biens. En conséquence, la réalisation de tatouages constitue non pas une livraison d'oeuvre d'art, mais une prestation de services relevant du taux normal de la taxe, alors même que les tatouages auraient la nature d'oeuvres d'art et seraient exécutés à la main. Le taux normal de TVA s'applique aux activités de tatouage sur corps humain (CAA Lyon, 2ème ch., 24 mai 2011, n° 10LY01792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3096HTT) .

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