Par un arrêt rendu le 1er juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions d'indemnisation des travaux réalisés par le preneur à la résiliation du bail (Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 10-10.396, FS-P+B
N° Lexbase : A3139HTG). En l'espèce, M. C., après avoir donné à bail rural son domaine à M. B., lui a délivré, par acte sous seing privé, l'autorisation d'entamer tous travaux tant sur les bâtiments que sur les terres en vue de leur amélioration, réfection, démolition et reconstruction, mise en norme, alimentation en eaux et électricité, création, etc., et d'une manière générale, tout ce qui améliorerait la propriété du fonds, par des travaux qu'il jugerait utiles tant en principal que connexes et annexes. Après la résiliation du bail, M. B. a demandé à son ancien bailleur indemnisation des différents travaux réalisés par lui sur le fonds loué durant sa jouissance. M. B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de limiter l'indemnisation à une certaine somme (CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2009, n° 08/21761
N° Lexbase : A0154GEG). Mais la décision est confirmée par la Haute juridiction qui rappelle que l'article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L8705IMD) subordonne l'indemnisation des travaux de toute nature réalisés parle locataire soit à la communication d'un état descriptif estimatif, soit à la notification d'une proposition au bailleur. Aussi, selon la Cour régulatrice, la cour d'appel, qui a relevé que l'autorisation donnée le 25 février 1996 par M. C. était trop générale pour valoir autorisation pour ceux des travaux ne présentant pas un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation au sens de l'article L. 411-73 du Code rural, a, à bon droit, sans ajouter à la loi, rejeté pour partie la demande d'indemnisation du locataire.
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