Le Quotidien du 20 août 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée excède le terme du délai dans lequel le transfert doit intervenir : principe et exception

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 41744, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6346XYP)

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[Brèves] Assignation à résidence sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée excède le terme du délai dans lequel le transfert doit intervenir : principe et exception. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47147971-breves-assignation-a-residence-sur-le-fondement-dune-decision-de-transfert-dont-la-duree-excede-le-t
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par Marie Le Guerroué

le 03 Septembre 2018

►Principe. Une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure ;

 

►Exception. Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à l'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, il appartient au juge de constater, le cas échéant, que cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive -dans une telle hypothèse, il ne prononce donc pas l'annulation partielle de la décision d'assignation à résidence.

 

Tel est l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417441, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6346XYP).

 

La cour administrative d’appel de Versailles avait soumis à l’examen du Conseil d’Etat les questions suivantes :

 

  1. Les dispositions des articles 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1274LKE) font-elles obstacle à ce que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté de transfert, pour lequel la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge a été acceptée, implicitement ou expressément, par un Etat membre, puisse être légalement décidée, en l'absence de fuite ou d'emprisonnement de l'intéressé à la date à laquelle est prise cette décision, pour une durée ne dépassant pas la durée maximale de quarante-cinq jours prévue par la loi mais s'étendant au-delà du délai de six mois à l'échéance duquel l'Etat membre requis est libéré de son obligation de prise en charge du demandeur d'asile et la responsabilité de cette prise en charge est transférée à l'Etat membre requérant ?
     
  2. Ou bien l'application de ces dispositions a-t-elle seulement pour effet d'entraîner la caducité de l'assignation à résidence à compter de la date à laquelle, le délai de six mois étant expiré, la décision de transfert n'est plus susceptible d'exécution ?

 

  1. En cas de réponse positive à la première question et négative à la seconde, l'illégalité ainsi constituée doit-elle entraîner l'annulation totale de la mesure d'assignation à résidence ou l'annulation partielle de cet acte en tant seulement qu'il porte effet au-delà du délai de six mois durant lequel l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable ?

 

Le Conseil d’Etat répond en énonçant le principe et l’exception susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3237E4N).

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