Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 41744, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6346XYP)
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N5237BXA
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par Marie Le Guerroué
le 03 Septembre 2018
►Principe. Une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure ;
►Exception. Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à l'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, il appartient au juge de constater, le cas échéant, que cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive -dans une telle hypothèse, il ne prononce donc pas l'annulation partielle de la décision d'assignation à résidence.
Tel est l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417441, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6346XYP).
La cour administrative d’appel de Versailles avait soumis à l’examen du Conseil d’Etat les questions suivantes :
Le Conseil d’Etat répond en énonçant le principe et l’exception susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3237E4N).
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