Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-22.459, F-P+B (N° Lexbase : A9585XXB)
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N5204BXZ
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par Laïla Bedja
le 25 Juillet 2018
►Il résulte de l’article R. 142-18, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2854K9L) que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l’article R. 142-1 (N° Lexbase : L8772K9R) de ce même code a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de Sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-22.459, F-P+B N° Lexbase : A9585XXB).
Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle de la facturation des actes dispensés par un masseur-kinésithérapeute, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié, le 5 février 2014, à ce dernier, un indu en raison d’anomalies de facturation. Ce dernier a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Pour dire ce recours irrecevable, la cour d’appel retient que la notification de l'indu date du 19 mars 2014 et mentionne les modalités, dont le délai de saisine de la commission de recours amiable, avec en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours doit être envoyé. Ainsi, l’assuré devait former son recours dans le délai de deux mois après la notification ; sa lettre datée du 4 avril 2014 ne peut valoir recours alors qu’elle est adressée au service gestionnaire de la caisse. Enfin ce n’est que par lettre du 27 mai 2014, sans que celle-ci ait date certaine en l’absence de justificatif quant à sa date d’envoi, que le praticien a saisi la commission de recours amiable, soit après l’expiration du délai de deux mois.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le praticien avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse après des services administratif de celle-ci, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable, la cour d’appel a violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658ADT).
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