Réf. : Cons. const., n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8072XXA)
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N5028BXI
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par Charlotte Moronval
le 25 Juillet 2018
► Sont contraires à la Constitution, les dispositions issues des articles L. 2314-7 (N° Lexbase : L2592H9U) et L. 2324-10 (N° Lexbase : L9748H8K) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), qui dispensent l'employeur d'organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juillet 2018 (Cons. const., n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 N° Lexbase : A8072XXA).
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de sept questions prioritaires de constitutionnalité (voir notamment Cass. soc., 16 mai 2018, n° 18-11.006, FS-D N° Lexbase : A4450XN7) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 2314-7, des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 (N° Lexbase : L2644H9S), de l'article L. 2324-10 et des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 (N° Lexbase : L9776H8L) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir un mécanisme permettant de pourvoir les sièges de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise devenus vacants à la suite de l'annulation par le juge de l'élection des représentants des salariés pour méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces institutions représentatives du personnel.
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots «ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25» figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 et les mots «ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23» figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans cette même rédaction.
Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, d'une part, éviter que l'employeur soit contraint d'organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l'établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise. Toutefois, ces dispositions peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n'y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs. Par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée.
Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité interviendront à compter de la date de la publication de cette décision (sur l'initiative des élections des représentants du personnel par l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1592ET7).
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