Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.281, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6119XU8)
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N4909BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Juillet 2018
► Doit être prise en compte pour l’évaluation des ressources nettes des époux, au titre des charges de l'époux débiteur de la prestation, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
► Doit être prise en compte pour l’évaluation des ressources nettes des époux, la situation de concubinage de l’époux créancier, pour l’évaluation de ses charges, lesquelles se retrouvent partagées avec le nouveau compagnon.
Telles sont les deux règles classiques, rappelées à nouveau par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018, par lequel elle censure la décision des juges d’appel sur ces deux points (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.281, FS-P+B+I N° Lexbase : A6119XU8 ; déjà en ce sens, sur le premier point : Cass. civ. 1, 17 septembre 2003, n° 01-16.249, F-D N° Lexbase : A5356C9A et Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-15.706, F-P+B N° Lexbase : A2165DPU ; et sur le second point : Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-17.255 N° Lexbase : A4303ATK et Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-20.653, F-D N° Lexbase : A7095WZS).
En l’espèce, pour condamner l’époux à payer à l’ex-épouse une prestation compensatoire en capital d’un certain montant sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, la cour d’appel avait retenu que celui-ci avait perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu’au 1er août 2012, mais que ses ressources étaient désormais limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 euros mensuels et qu’il faisait état de charges importantes sans en justifier. La décision est censurée sur ce point par la Cour suprême qui reproche aux juges d’appel de s’être ainsi déterminés sans prendre en considération, comme ils y étaient invités, les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources.
Par ailleurs, pour statuer comme il le faisait, l’arrêt avait retenu que l’ex-épouse n’avait pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, avait pour seules ressources les prestations sociales et se trouvait en situation de surendettement ; à tort, également, selon la Haute juridiction, qui reproche à la cour de s’être ainsi déterminée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’ex-épouse ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon (cf. l’Ouvrage «Droit du divorce» N° Lexbase : E7556ETZ et N° Lexbase : E0226E7I).
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