Le Quotidien du 9 juillet 2018 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des dispositions fixant un seuil du minimum de perception sur les produits du tabac

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 415947, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5133XUN)

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Juillet 2018

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles 575 (N° Lexbase : L9668KXD) et 575 A (N° Lexbase : L0482IPK) du Code général des impôts.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 415947, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5133XUN).

 

En l’espèce, les sociétés requérantes demandent au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du septième alinéa de l'article 575 et du deuxième alinéa de l'article 575 A du Code général des impôts précités. Elles soutenaient à l’appui de leur demande que les dispositions contestées méconnaissent les principes de liberté d'entreprendre et de libre concurrence, au motif qu'elles feraient obstacle à la liberté de fixation des prix en empêchant les fabricants de produits du tabac de diminuer leurs prix de vente et en les contraignant à les augmenter pour conserver leurs marges, au détriment en particulier des marques d'entrée de gamme.

 

Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions, en ce qu'elles fixent un montant minimal de charge fiscale pour les produits du tabac, quel que soit leur prix de vente, visent à prévenir la diminution de ces prix dans des proportions qui ne seraient pas compatibles avec l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique et ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la possibilité, pour les fabricants de tabac, de modifier les prix qu'ils soumettent à l'homologation dans les conditions et sous la limite prévues au premier alinéa de l'article 572 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3923KW9). Dès lors, en fixant cette charge minimale à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, soit des montants d'au plus 231 et 101,2 euros en cas de majoration de 10 %, la loi n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu'elle poursuit.

 

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