Réf. : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499, FS-P+B (N° Lexbase : A5707XUW)
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par Blanche Chaumet
le 04 Juillet 2018
►Les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499, FS-P+B N° Lexbase : A5707XUW).
En l’espèce, un salarié a été engagé par l'Afpa Martinique par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de psychologue du travail. L'Afpa a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 octobre 2016. Se prévalant d'une différence de traitement injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel ayant rejeté l'existence d'une violation du principe «à travail égal, salaire égal» et ses demandes de rappels de salaire subséquentes, le salarié s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait été engagé postérieurement à l'accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer l'application de l'ancien accord du 10 mai 1988, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0721ETU).
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