Le Quotidien du 14 juin 2018 : Propriété

[Brèves] Airbnb : gare à la sous-location…sous peine de devoir rembourser au propriétaire les sommes perçues !

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 5 juin 2018, n° 16/10684 (N° Lexbase : A2680XQC)

Lecture: 2 min

N4537BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Airbnb : gare à la sous-location…sous peine de devoir rembourser au propriétaire les sommes perçues !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46019882-breves-airbnb-gare-a-la-souslocationsous-peine-de-devoir-rembourser-au-proprietaire-les-sommes-percu
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Juin 2018

► Il y a lieu de condamner des locataires ayant sous-loué leur appartement sur Airbnb à rembourser au propriétaire les sommes ainsi perçues (soit un total de 27 295 euros, avec intérêts légaux et avec capitalisation annuelle de ces intérêts). Tel est le sens d’un arrêt rendu le 5 juin 2018, par la cour d’appel de Paris, sur le fondement du droit de propriété, et plus précisément de l’accession du propriétaire aux fruits civils (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 5 juin 2018, n° 16/10684 N° Lexbase : A2680XQC).

 

En l’espèce, les locataires ne contestaient pas avoir sous-loué l’appartement litigieux sur Airbnb de 2013 à 2015, pour deux nuits minimum, au prix de 120 euros la nuit, 700 euros la semaine et 3 401 euros le mois et prétendaient que l’appartement, bien qu’inscrit sur le site depuis 2012, n’avait pas été sous-loué cette année là. Le propriétaire invoquait les articles 546 (N° Lexbase : L3120AB8) et 547 (N° Lexbase : L3121AB9) du Code civil qui prévoient, d’une part, que la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et, d’autre part, que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession ; les locataires contestaient notamment sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

 

Mais la cour relève que la revendication du propriétaire était fondée sur le droit de propriété, qu’en effet le régime des loyers provenant d’une sous-location prohibée n’est pas réglé par le statut des baux d’habitation contrairement à celui des baux commerciaux ; et qu’en revanche les dispositions du Code civil susvisées sur le statut des biens, qui le prévoient, devaient recevoir application. Selon la cour, il résulte en effet des articles susvisés que les loyers perçus par les locataires au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ; les locataires étaient aussi mal fondés à invoquer un enrichissement sans cause de leur bailleur puisque la perception des loyers de la sous-location par le propriétaire a pour cause son droit de propriété ; les locataires ne pouvaient donc valablement payer au bailleur leur loyer avec d’autres fruits civils produits par l’appartement, car les fruits reviennent tous au propriétaire par accession ; le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière, cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci.

 

Les juges parisiens retiennent, en conséquence, que les fruits de la sous-location appartenaient au propriétaire et que les locataires devaient ainsi être solidairement condamnés à lui rembourser les sommes qu’ils avaient perçues à ce titre, s’élevant à la somme nette de 27 295 euros de 2013 à 2015 inclus ; ils sont donc condamnés solidairement à rembourser cette somme au propriétaire, avec intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance du 14 décembre 2015, et avec capitalisation annuelle de ces intérêts.

newsid:464537

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.