Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.519, FS-P+B (N° Lexbase : A7373XQ7)
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N4530BX3
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par Vincent Téchené
le 13 Juin 2018
► Le seul constat qu’un emprunteur n’est pas inscrit au registre du commerce ne suffit pas à caractériser qu’il a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.519, FS-P+B N° Lexbase : A7373XQ7).
En l’espèce, une banque a consenti un prêt à un particulier, afin de financer l'acquisition d'un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, à usage de résidence locative meublée. L'emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre, la banque lui a notifié la déchéance du terme, puis elle lui a signifié un commandement valant saisie immobilière.
La cour d’appel prononce la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée du titre notarié, et ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions. Pour ce faire, elle se borne à retenir que l'emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel, de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), du Code de la consommation est applicable.
La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7326E99).
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