Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 399990, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7918XQC)
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N4480BX9
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Juin 2018
►Afin d’éviter une différence de traitement entre les salariés transfrontaliers français travaillant dans un Etat de l’Union européenne et les salariés français travaillant en France, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant que le traitement fiscal de l’indemnité perçue par un salarié ayant exercé une activité salariée dans un Etat membre de l’Union européenne à la suite de mesures prises par l’entreprise ayant conduit à une réduction des effectifs par des départs volontaires ou de licenciements, d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis par le contribuable, la catégorie de rupture de contrat de travail à laquelle les mesures prises par cette entreprise sont assimilables en droit français. Il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’indemnité versée par l’entreprise étrangère au regard de la loi fiscale française.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 399990, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7918XQC).
En l’espèce, le requérant, a signé avec son employeur prévoyant la rupture de son contrat de travail au 31 décembre et le versement d’une indemnité qu’il a perçue en 2006. En tant que travailleur transfrontalier résidant en France, il était imposable en France sur les revenus de son activité professionnelle en Allemagne et fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l’année 2006. L’administration a qualifié l’indemnité perçue de «prime de départ à la retraite ou en préretraite» alors que le requérant soutenait qu’il avait fait l’objet d’un plan de départ volontaire assimilable à un plan social exigeant en France un plan de sauvegarde de l’emploi et que l’indemnité était par suite non imposable.
Le Conseil d’Etat juge que compte tenue de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés qui l’ont quittée, de ce que les départs se sont effectués sur une courte période et du caractère économique du plan social mis en œuvre, l’indemnité perçue par la convention signée entre le requérant et la société devait être assimilée à une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social qui aurait fait l’objet en France d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui sont soumis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).
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