La lettre juridique n°745 du 14 juin 2018 : Négociation collective

[Brèves] Absence d’effet rétroactif de la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’IRP

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7324XQC)

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par Blanche Chaumet

le 13 Juin 2018

► La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068, FS-P+B+R N° Lexbase : A7324XQC).

 

En l’espèce, la société DHL International express fait partie d’une unité économique et sociale comprenant trois établissements distincts. Dans le cadre de l’établissement «DHL International Express, DHL Services et DHL Express», vingt CHSCT sont constitués dont le CHSCT Paris Sud TD et le CHSCT Paris Nord TD. Le 18 octobre 2015, le syndicat CGT des salariés de la société DHL International express et MM. X et Y ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD intervenue le 5 octobre 2015, au motif qu’une désignation avait déjà eu lieu le 11 février 2015 et que la nouvelle désignation avait été organisée au prétexte erroné qu’un accord d’établissement du 18 août 2015 avait modifié les périmètres des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD en réintégrant dans le périmètre du premier le site de Noisiel, nouvellement Collégien, alors qu’il avait été irrégulièrement rattaché au périmètre du second en 2011 par un accord des CHSCT concernés. Par jugement du 8 janvier 2016, la contestation du syndicat et des salariés a été rejetée. Ce jugement a été cassé au visa de l’article L. 4613-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6256ISI) aux motifs «qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé».

 

Le tribunal d’instance (sur renvoi après cassation, Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-10.770, FS-P+B N° Lexbase : A2400TPL), ayant rejeté les demandes d’annulation de la désignation du 5 octobre 2015 du syndicat et des salariés, ces derniers se sont pourvus en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant relevé que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud n'avait été déclaré invalide que par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, le tribunal en a déduit à bon droit que l'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à laquelle l'accord du 18 août 2015 avait remédié, devait être rejetée (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3378ETB).

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