Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, P+B (N° Lexbase : A7382XQH)
Lecture: 1 min
N4507BX9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 13 Juin 2018
►Ni la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur, ni les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP), n'ont à être incluses dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, P+B N° Lexbase : A7382XQH).
En l’espèce, le comité d'établissement de l'établissement de Vayres de la société OI Manufacturing a, le 4 octobre 2012, saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002.
La cour d’appel ayant, d’une part, inclus dans la masse salariale brute les rémunérations des salariés mis à disposition, et d’autre part, dit que la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général dont il convient de déduire les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, la société s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, au visa des articles L. 1251-24 (N° Lexbase : L1567H9W) et L. 8241-1 (N° Lexbase : L8849IQS) du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause s’agissant de la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur, et au visa des articles L. 2323-86 (N° Lexbase : L2957H9E) et L. 2325-43 (N° Lexbase : L9874H89) du Code du travail alors applicables s’agissant des sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1935ETT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464507