Le Quotidien du 13 juin 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes

Réf. : CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16 (N° Lexbase : A7508XQ7)

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[Brèves] Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46018567-breves-une-marque-consistant-en-une-couleur-appliquee-sur-la-semelle-dune-chaussure-ne-releve-pas-de
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par Vincent Téchené

le 12 Juin 2018

► Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes. En effet, une telle marque n’est pas constituée «exclusivement par la forme» au sens de la Directive sur les marques (Directive 2008/95 du  22 octobre 2008 N° Lexbase : L7556IBH). Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 juin 2018 (CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16 N° Lexbase : A7508XQ7).

 

En 2010, le créateur de chaussures à talons hauts ayant pour particularité d’avoir la semelle extérieure systématiquement revêtue d’une couleur rouge a enregistré cette marque au Benelux pour la classe «chaussures», puis, à compter de 2013, pour la classe «chaussures à talons hauts». Cette marque est décrite comme consistant «en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque)». Une société exploitant des commerces aux Pays-Bas ayant vendu des chaussures à talons hauts pour femmes dont la semelle était revêtue d’une couleur rouge, le titulaire de la marque a saisi les juridictions néerlandaises afin de faire constater que cette société s’était rendue coupable d’une contrefaçon. Cette dernière répliquait que la marque litigieuse était nulle car il s’agirait d’une marque figurative bidimensionnelle, à savoir une surface de couleur rouge.

 

C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle afin de savoir si la notion de «forme», au sens de l’article 3 § 1, sous e), iii), de la Directive 2008/95 est limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou si cette disposition vise également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur.

 

La Cour considère qu’en l’absence de toute définition dans la Directive sur les marques de la notion de «forme», la détermination de la signification de ce terme doit être établie conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant. Elle relève qu’il ne ressort pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme. De plus, si la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il n’est toutefois pas possible de considérer qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit.

 

En l’espèce, la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

 

La Cour ajoute qu’un signe, tel que celui en cause, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme étant constitué «exclusivement» par la forme lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

 

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