Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, F-P+B (N° Lexbase : A1725XQX)
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N4396BX4
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par Laïla Bedja
le 06 Juin 2018
►Au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la société qui a été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, ne peut voir la contrainte qui lui a été signifiée validée par le juge. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, F-P+B N° Lexbase : A1725XQX).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle inopiné l'ayant conduit à constater l'emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société E., la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a procédé au redressement des cotisations de celle-ci pour l'année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte. Cette dernière a été relaxée devant la juridiction correctionnelle. Au civil, la société forme une opposition devant une juridiction de Sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse.
La cour d’appel rejette sa demande en retenant que défaut d’exposé des motifs du jugement correctionnel, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu’il n’existait aucun contrat de travail entre la société et les trois salariés, la matérialité de l’infraction supposant une dimension intentionnelle qui n’est pas requise s’agissant du paiement des cotisations sociales.
A tort. Rappelant le principe précité, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1316EUB).
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