Le Quotidien du 11 juin 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite : non-conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-712 QPC, du 8 juin 2018 (N° Lexbase : A4534XQY)

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[Brèves] Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite : non-conformité à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46015311-breves-irrecevabilite-de-lopposition-a-un-jugement-par-defaut-lorsque-la-peine-est-prescrite-nonconf
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par June Perot

le 13 Juin 2018

► En privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions des articles 492 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9625IAQ) et 133-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2129AMS), portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles sont, en conséquence, déclarées non conformes à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-712 QPC, du 8 juin 2018 N° Lexbase : A4534XQY).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Chambre criminelle, par un arrêt du 4 avril 2018 (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-85.164 N° Lexbase : A1206XKU), laquelle estimait qu’il existait un risque d’atteinte au droit à un recours effectif.

 

Le requérant alléguait que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et qu’elles méconnaîtraient les droits de la défense, dès lors que la personne condamnée serait également, dans une telle hypothèse, sanctionnée de manière définitive sans avoir pu à quelque moment que ce soit présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

 

Le Conseil constitutionnel a relevé que la personne condamnée par défaut pouvait, lorsqu’elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l’impossibilité de contester cette décision par la voie de l’opposition ou par celle de l’appel.

 

Il relève par ailleurs qu’une peine, même prescrite, est susceptible d’emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 (N° Lexbase : L2124AMM) et 132-10 (N° Lexbase : L2276AMA) du Code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 (N° Lexbase : L2318AMS), en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite.

 

Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4054DGA) prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2481EUG)

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