Le Quotidien du 11 juin 2018 : Licenciement

[Brèves] Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : non-renvoi de la QPC relative à l’exclusion du nombre de salariés employés à l’étranger dans le calcul des effectifs de l’entreprise dont le siège social est à l’étranger

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2018, n° 17-28.056, FS-P+B (N° Lexbase : A4562XQZ)

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[Brèves] Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : non-renvoi de la QPC relative à l’exclusion du nombre de salariés employés à l’étranger dans le calcul des effectifs de l’entreprise dont le siège social est à l’étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46015301-breves-indemnite-pour-licenciement-sans-cause-reelle-et-serieuse-nonrenvoi-de-la-qpc-relative-a-lexc
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par Charlotte Moronval

le 13 Juin 2018

► Il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8063LGQ), tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il méconnaitrait le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), en ce qu'il exclut la prise en compte des salariés effectuant leur travail hors du territoire français, pour apprécier la taille de l'entreprise qui a son siège social à l'étranger et déterminer l'indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Telle est la solution d'une décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2018 (Cass. soc., 7 juin 2018, n° 17-28.056, FS-P+B N° Lexbase : A4562XQZ).

 

Elle juge que la question posée, à savoir si l’article L. 1235-5 du Code du travail méconnaît le principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il exclut la prise en compte des salariés effectuant leur travail hors du territoire français, pour apprécier la taille de l’entreprise qui a son siège social à l’étranger et déterminer l’indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative règle de façon différente des situations différentes.

 

Elle énonce que le principe de la territorialité de la loi française en droit du travail interdit de tenir compte, pour le calcul des seuils légaux d’effectifs, du nombre de salariés employés à l’étranger par une entreprise dont le siège social est situé à l’étranger, ce dont il résulte que la situation des salariés, travaillant sur le territoire national, engagés par un employeur dont le siège social est situé hors du territoire national, est différente de celle d’un salarié engagé par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire national.

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