Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, FP-P+B (N° Lexbase : A1771XQN)
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par Blanche Chaumet
le 07 Juin 2018
►Le mode de rémunération des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM), mais des dispositions pertinentes du droit national. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, FP-P+B N° Lexbase : A1771XQN).
En l’espèce, un salarié a été engagé par la société Colly services le 18 janvier 1979 en qualité de technicien SAV itinérant. Selon avenant du 26 novembre 1996, le salarié était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires, auquel s’ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. Le salarié, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l’article 2 de la Directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14 (N° Lexbase : A7149NN4), a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à ce titre.
La cour d’appel (CA Lyon, 17 mai 2016, n° 15/02260 N° Lexbase : A4115RP4) ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d’appel, après avoir exactement retenu par motifs adoptés qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R) dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, a estimé que le salarié avait été indemnisé de ses temps de déplacement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0293ETZ).
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