Réf. : CA Nancy, 23 mai 2018, n° 17/00357 (N° Lexbase : A3905XPC)
Lecture: 1 min
N4375BXC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 06 Juin 2018
► La nullité des actes accomplis pendant la période suspecte prévue par l'article L. 632-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7) ne concerne que ceux faits par le débiteur ou qui sont susceptibles de concerner directement le patrimoine de celui-ci et, partant, de nuire à la collectivité des créanciers ; les cautionnements souscrits par un tiers pendant la période suspecte pour garantir le débiteur ne peuvent donc pas être attaqués sur ce fondement.
Par ailleurs, seuls ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; il en résulte que le débiteur n'étant pas visé par ce texte, la caution qui, en application de l'article 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN), peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n'est pas davantage fondée à se prévaloir de cette nullité.
Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 23 mai 2018 (CA Nancy, 23 mai 2018, n° 17/00357 N° Lexbase : A3905XPC ; cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1393EU7 et «Droit des sûretés» N° Lexbase : E9544AGL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464375