Le Quotidien du 11 juin 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : règles applicables au paiement des redevance et compétence du TGI et de la JUB

Réf. : Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (N° Lexbase : L5359LKP).

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par Vincent Téchené

le 06 Juin 2018

Un décret, publié au Journal officiel du 2 juin 2018, définit les règles applicables au paiement des redevances de maintien en vigueur d'un brevet européen en cas de rejet de l'effet unitaire par l'Office européen des brevets ou la juridiction unifiée du brevet et dispositions relatives à la compétence du tribunal de grande instance de Paris et de la juridiction unifiée du brevet (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet N° Lexbase : L5359LKP).

 

Il modifie le titre Ier relatif aux brevets d'invention du livre sixième de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle. Le titre du chapitre IV est ainsi modifié compte tenu des dispositions nouvelles prévues à l'article R. 614-16 (N° Lexbase : L4182ADA) relatives au report de la date d'échéance des redevances annuelles de maintien en vigueur du brevet européen lorsque son titulaire a formé une demande d'octroi d'un effet unitaire qui est rejeté par l'Office européen des brevets ou par la juridiction unifiée du brevet. Au chapitre V relatif aux actions en justice, sont introduites des dispositions nouvelles relatives à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet et aux conséquences de cette compétence sur les procédures introduites devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

Le décret entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018, relative au brevet européen (N° Lexbase : Z879847Y), à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Toutefois, le premier alinéa de l'article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant du décret, s'appliquera aux actions engagées après la fin de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, hypothèse de litispendance non prévue par l'article 71 quater du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9189IUU).

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