Le Quotidien du 11 juin 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel relative à l’article L. 742-2 du CESEDA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juin 2018, n° 418862, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2224XQG)

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[Brèves] Non-renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel relative à l’article L. 742-2 du CESEDA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45968833-0
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par Marie Le Guerroué

le 06 Juin 2018

►Les dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1284LKR) ne méconnaissent pas le droit d’asile. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative à la conformité de cet article à la Constitution. Telle est la décision prise par le Conseil d’Etat le 1er juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juin 2018, n° 418862, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2224XQG).

 

Un requérant avait demandé, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté du préfet l'assignant à résidence aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 742-1 (N° Lexbase : L6651KDP) et L. 742-2 (N° Lexbase : L1284LKR) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif avait décidé de ne transmettre la question qu'en tant qu'elle mettait en cause le second article. M. B. soutenait que cet article portait atteinte au droit d'asile garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), et l'article 53-1 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN).

 

Le Conseil rappelle, notamment, les dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'assigner à résidence l'étranger, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et celles de l’article 53-1 de la Constitution selon lesquelles "même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif". Le Conseil précise que si ces dernières dispositions réservent le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Le Conseil note, aussi, que les dispositions de l’article L. 742-2 précité prévoient des mesures susceptibles d'être prises par l'autorité administrative aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, organisée par le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG) et que celles-ci ne s'opposent pas, ainsi que le relève d'ailleurs explicitement le dernier alinéa de l'article L. 742-1, à ce que l'Etat puisse souverainement décider d'accorder l'asile à une personne étrangère dont l'examen de la demande d'asile relèverait pourtant de la compétence d'un autre Etat en vertu du Règlement.

 

Il conclut, donc, que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit d'asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui, compte tenu des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, n'implique pas que l'étranger qui s'en prévaut bénéficie d'un droit au séjour provisoire sur le territoire qui excéderait le droit au maintien sur le territoire prévu dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du Règlement.

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5937EYK).

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