Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560, FS-P+B (N° Lexbase : A5428XPQ)
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par Blanche Chaumet
le 30 Mai 2018
►Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite à des difficultés économiques qui résultaient d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560, FS-P+B N° Lexbase : A5428XPQ).
En l’espèce, au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l’installation d’usines et des équipements de production de matériaux de construction. La société Keyria, elle-même détenue par la société Legris Industrie par l’intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et Legris Industrie FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l’accomplissement de prestations de services au profit de l’ensemble des sociétés de la division dans différents domaines (comptabilité, fiscalité, communication..). En 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société. Dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l’objet de liquidations judiciaires. Mme X, engagée le 6 novembre 2007 par la société Keyria et exerçant en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 1er février 2010. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de voir constater à titre principal que la société Legris Industries était son coemployeur et que celle-ci n’ayant pas élaboré de plan de sauvegarde de l’emploi, son licenciement était nul. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir constater que le motif économique invoqué résultait d’une faute et à tout le moins d’une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel ayant considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Keyria à verser à la salariée des dommages-intérêts à cet effet, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d’appel a constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la société Keyria avait fait procéder au cours des années 2007 et 2008 à une remontée de dividendes de la part des sociétés filiales françaises, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d’autofinancement nécessaires à ces sociétés exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d’entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d’autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s’adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l’actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacité d’autofinancement de ces sociétés filiales, a provoqué leurs difficultés financières et par voie de conséquence celles de la société Keyria dont l’activité était exclusivement orientée vers les filiales (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9283ESM).
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