Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 mai 2018, n° 391876, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1886XMS)
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N3915BXB
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2018
Les délibérations annuelles fixant la participation d'une commune au fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d'association présentent le caractère de décisions individuelles dont l'objet est purement pécuniaire et non de mesures réglementaires relatives à l'organisation du service public de l'enseignement. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 mai 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 mai 2018, n° 391876, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1886XMS).
Pour les écoles privées ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association pour une durée déterminée avec tacite reconduction, les communes qui ne souhaitent pas renouveler leur accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles doivent prendre une délibération en ce sens et la notifier à la personne morale responsable de l'école avant la reconduction tacite du contrat. En cas de contrat d'association à durée indéterminée, la délibération peut être prise à tout moment.
Sous réserve de sa transmission à l'Etat au titre du contrôle de légalité, elle devient exécutoire, en dépit des stipulations contraires qui seraient maintenues dans le contrat d'association, dès qu'elle a été notifiée à son destinataire. Elle ne peut, toutefois, produire d'effet au cours de l'année scolaire au cours de laquelle elle est ainsi notifiée.
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