Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, deux arrêts, n° 16-26.850 (N° Lexbase : A4409XMA) et n° 17-10.306 (N° Lexbase : A1880XML), FS-P+B+R+I
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N3912BX8
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par Charlotte Moronval
le 16 Mai 2018
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Telles sont les précisions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 3 mai 2018 (Cass. soc., 3 mai 2018, deux arrêts, n° 16-26.850 N° Lexbase : A4409XMA et n° 17-10.306 N° Lexbase : A1880XML, FS-P+B+R+I ; voir aussi Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R N° Lexbase : A9450KEQ).
Dans la première espèce (n° 16-26.850), un salarié, victime d’un accident du travail, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, il avait saisi le juge prud’homal d’une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture. Cette demande avait été rejetée par la cour d’appel (CA Caen, 30 septembre 2016, n° 15/00002 N° Lexbase : A7583R4M) au motif qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Dans la seconde espèce (n° 17-10.306), une salariée, également victime d’un accident, avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude découlait d’un manquement à l’obligation de sécurité. Alors que l’employeur avait soutenu que cette demande relevait du tribunal des affaires de Sécurité sociale, la cour d’appel (CA Agen, 8 novembre 2016, n° 15/01097 N° Lexbase : A9978SGN) a rejeté cette exception d’incompétence et alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le premier arrêt (n° 16-26.850), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G), ensemble les articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE). En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Dans le second arrêt (n° 17-10.306), elle rejette le pourvoi. En effet, en constatant, sans méconnaître l’objet du litige, que la salariée ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était compétente pour statuer sur cette demande (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3729ETB et N° Lexbase : E3131ET7).
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