Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 mai 2018, n° 415002, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6301XMC)
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2018
Face à une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime, le juge des référés a l’obligation de se prononcer sur la condition d'utilité, y compris dans l'hypothèse où il n'aurait pas à se prononcer sur la condition d'urgence en vertu de l'article L. 521-3-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7477IMU). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 mai 2018, n° 415002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6301XMC).
Le juge des référés a fait droit aux conclusions présentées par un requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) tendant à l'expulsion d'occupants de l'immeuble occupé par ce dernier sur les dépendances du domaine public maritime, sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure.
Alors même qu'il avait estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur la condition d'urgence en vertu des dispositions de l'article L. 521-3-1, qui prévoient qu'une telle condition n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée dans la zone des cinquante pas géométriques, il a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3110E4X).
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