Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-20.423, FS-P+B (N° Lexbase : A6239XMZ)
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N4062BXQ
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par Blanche Chaumet
le 16 Mai 2018
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 (N° Lexbase : L7349K93) et L. 2421-8 (N° Lexbase : L0220H9Z) du Code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 9 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-20.423, FS-P+B N° Lexbase : A6239XMZ).
En l’espèce, une salariée a été engagée par Pôle emploi par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2009, puis par six autres contrats à durée déterminée jusqu'au 31 août 2012. Elle était investie d'un mandat de conseiller prud'homme. La cessation d'emploi après le dernier contrat de travail qui comportait une clause de renouvellement mais n'a pas été renouvelé, a été refusée par l'inspecteur du travail puis autorisée le 23 janvier 2013 par le ministre chargé du Travail. Elle a pris effet le 31 janvier 2013. La salariée estimant que la relation de travail était à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du premier contrat à durée déterminée et de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.
La cour d’appel (CA Toulouse, 13 mai 2016, n° 15/04815 N° Lexbase : A9052RNL) ayant déclaré ses demandes irrecevables, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant qu’ayant constaté que, par décision du ministre chargé du Travail du 23 janvier 2013, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3617ET7).
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