La lettre juridique n°741 du 17 mai 2018 : Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité du médecin qui n’a pas sollicité les résultats auprès du laboratoire d’un examen de dépistage de la trisomie 21

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1959XMI)

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par Laïla Bedja

le 16 Mai 2018

Commet une faute, le médecin gynécologue qui ne sollicite pas auprès du laboratoire qui l’a réalisé le résultat de l’examen sanguin de dépistage de la trisomie 21, dès lors qu’il n’existait aucun élément médical, biologique ou échographique autre que ce test permettant de suspecter un risque de trisomie 21, que le protocole en vigueur entre ce médecin et le laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao prévoyait que celui-ci n’informait le médecin prescripteur du résultat du test que dans le cas d’un risque de trisomie 21, ce qui avait conduit ce praticien à considérer, en l’absence de transmission du résultat de ce test, que celui-ci était normal et qu’en raison de ce protocole, les dysfonctionnements des laboratoires avaient eu comme conséquence un défaut de prescription d’une amniocentèse.

Ayant prescrit l’examen, le médecin devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. Enfin, l’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne pouvait pas la dispenser d’en demander le résultat et elle n’était pas fondée à opposer à la patiente l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence.

Est également fautif le fait de ne pas s’assurer du résultat de ce test dès lors que le dossier médical de la patiente, transmis à un confrère, ne contenait pas de réponse au test demandé et que ce praticien ne pouvait fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires. Telle est la solution retenue pas la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I N° Lexbase : A1959XMI).

 

Dans cette affaire, lors de la visite du troisième mois de grossesse, Mme B, gynécologue de Mme Z, et chargée de suivre la grossesse de cette dernière, a, le 11 décembre 1999, prescrit un test sanguin destiné notamment à déceler un risque de trisomie 21, à effectuer entre le 15 décembre 1999 et le 4 janvier. Le 6 janvier 2000, Mme Z a fait réaliser le prélèvement au sein du laboratoire C qui l’a transmis au laboratoire du centre hospitalier de Mamao. N’étant pas équipé du logiciel permettant de pratiquer l’analyse au-delà de la dix-huitième semaine, le prélèvement fut envoyé à un laboratoire à Paris. Les résultats du test ont mis en évidence un risque accru de 1/110 de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21, mais n’ont été transmis ni au médecin du laboratoire du centre hospitalier de Mamao, ni à Mme B, ni à Mme Z. Mme Z a ensuite été suivie par M. X. Elle a donné naissance à l’enfant A, atteinte de trisomie 21.

 

Les parents de l’enfant A ont assigné Mme B et M. X en responsabilité et indemnisation, en soutenant que l’absence de diagnostic de la trisomie 21 les avaient privés de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse. La cour d’appel de Papeete (CA Papeete, 7 juillet 2016, n° 13/00283 N° Lexbase : A3108RXE), statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-22.756, F-D N° Lexbase : A3207IWP), a condamné les médecins in solidum au paiement de différentes sommes aux parents en réparation des préjudices résultant du handicap de leur fille. Pourvoi est formé par les praticiens.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5442E7P).

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