Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 399094, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9976XKP)
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par Yann Le Foll
le 17 Mai 2018
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond la qualification d'espaces boisés les plus significatifs d'une commune ou d'un groupement de communes au sens du dernier de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT), repris à l'article L. 121-27 de ce code (N° Lexbase : L2344KIN). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 399094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9976XKP).
Les juges ajoutent que doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation l'ouverture à la construction de zones non urbanisées, ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
A ce titre, le juge peut se fonder sur des critères quantitatifs pour apprécier l'existence d'une extension de l'urbanisation et ne pas porter son appréciation à l'échelle de l'ensemble du centre-ville ou de la totalité du territoire couvert par le plan local d'urbanisme (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4394E7U).
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