Le Quotidien du 27 avril 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Bénéficie de la protection subsidiaire la victime de torture à l'égard de laquelle il existe un risque réel de privation intentionnelle de soins adaptés dans son pays d’origine

Réf. : CJUE, 24 avril 2018, aff. C-353/16 (N° Lexbase : A6080XLR)

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[Brèves] Bénéficie de la protection subsidiaire la victime de torture à l'égard de laquelle il existe un risque réel de privation intentionnelle de soins adaptés dans son pays d’origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45482968-breves-beneficie-de-la-protection-subsidiaire-la-victime-de-torture-a-legard-de-laquelle-il-existe-u
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par Marie Le Guerroué

le 02 Mai 2018

Une victime de tortures passées dans son pays d’origine peut bénéficier de la protection subsidiaire si elle encourt un risque réel de privation intentionnelle de soins adaptés à son état de santé physique ou mentale dans ce pays. Ainsi statue la CJUE dans une décision du 24 avril 2018 (CJUE, 24 avril 2018, aff. C-353/16 N° Lexbase : A6080XLR).

 

Dans cette affaire, M. P., ressortissant sri lankais, avait présenté une demande d’asile dans laquelle il faisait valoir qu’il avait été membre de l’organisation des «Tigres de libération de l’Eelam tamoul» (LTTE), qu’il avait été détenu et torturé par les forces de sécurité sri lankaises et qu’il risquait de subir à nouveau de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. Les autorités britanniques avaient rejeté la demande et décidé de ne pas lui accorder la protection subsidiaire au motif qu’il n’était pas établi que M. P., serait de nouveau menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Saisie en appel, la Cour suprême du Royaume-Uni interroge la CJUE sur le point de savoir si un ressortissant non-UE, qui garde des séquelles d’actes de torture perpétrés dans son pays d’origine mais qui ne risque plus d’y subir de tels traitements en cas de retour, peut bénéficier de la protection subsidiaire au motif que ses pathologies psychologiques ne pourront être adéquatement prises en charge par le système de santé de ce pays.

 

La Cour rappelle, tout d’abord, que le fait que la CEDH s’oppose à l’éloignement d’un ressortissant non-UE dans des cas exceptionnels où il existe un risque d’atteinte dû à l’absence de traitements inadéquats dans le pays d’origine de ce ressortissant n’implique pas que ce dernier doive être autorisé à séjourner dans un Etat membre au titre de la protection subsidiaire.

 

Elle rappelle, ensuite, sa jurisprudence selon laquelle le risque de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant ne suffirait pas à justifier l’octroi de la protection subsidiaire sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement (v., en ce sens, CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-542/13 N° Lexbase : A7896M7L, points 35 et 36).

 

La CJUE répond, donc, à la question préjudicielle par la positive mais en précisant que la Cour suprême du Royaume-Uni devra vérifier, à la lumière de tous les éléments d’information actuels et pertinents, si M. P. est susceptible de se voir exposer, en cas de renvoi dans son pays d’origine, à un risque de privation intentionnelle de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales résultant des actes de torture perpétrés dans le passé par les autorités de son pays (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5529E7W).

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