Le Quotidien du 27 avril 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Annulation d’une sanction disciplinaire et non constatation des bons griefs dans la citation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2018, n° 16/25814, Infirmation (N° Lexbase : A0376XLI)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 17 Avril 2018

Est annulé le blâme ordonné par le conseil de discipline à l’encontre d’un avocat à qui il était reproché d’avoir manqué aux principes essentiels de la profession, et en particulier à la confidentialité des correspondances entres avocats, "en laissant son client faire à son adversaire une lettre dans laquelle figurait une interprétation des propos échangés entre avocats alors qu'il était clair que cette lettre avait vocation à être utilisée dans le cadre de la procédure prud'homale", alors que les faits n'étaient pas érigés en grief dans la citation, il n'avait pas été en mesure de s'expliquer devant le conseil de l'Ordre sur le grief retenu par celui-ci aux termes de sa décision.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 12 avril 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2018, n° 16/25814, Infirmation N° Lexbase : A0376XLI).

Dans cette affaire, à la suite de la plainte déontologique déposée par un avocat à l'encontre d’un confrère, la commission de déontologie, qui a entendu les deux avocats, a estimé qu'aucun reproche ne pouvait être fait au confrère en question qui n'avait fait qu'user de la liberté qui doit présider aux échanges confidentiels entre avocats lors de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec l’avocat plaignant mais qu'en revanche, un grave manquement déontologique pouvait être reproché à ce dernier pour avoir, à l'insu de son contradicteur, enregistré la conversation téléphonique qu'il avait eue avec lui et dont le caractère confidentiel avait été rappelé au début de leurs échanges et qu'apparaissait en outre fautif le fait pour l’avocat plaignant d'avoir laissé son client évoquer les termes de cette conversation en la qualifiant lui-même de chantage dans une lettre adressée directement par ce dernier à son employeur, document qui avait manifestement vocation à être utilisé dans le cadre du litige opposant les parties.

En raison de la production par celui-ci, à l'occasion d'une instance prud'homale, de la lettre que son client a adressée au directeur des ressources humaines de l'entreprise dont il était salarié, alors que cette lettre faisait état de l'échange téléphonique entre avocats, portant ainsi atteinte au secret professionnel et à la confidentialité entre avocats, l’avocat s’est vu infliger un blâme.

A tort, selon la cour d’appel. Il n'est nullement démontré que l’avocat ait produit, à l'occasion de l'instance prud'homale opposant l’employeur à son client, la lettre écrite par ce dernier faisant état de l'échange téléphonique entre avocats. Les faits allégués dans l'acte de poursuite n'étant pas constitués, il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à son encontre (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0093EUY).

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