Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-17.769, FS-P+B (N° Lexbase : A1357XLT)
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N3783BXE
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par Blanche Chaumet
le 19 Avril 2018
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, au sens de l’article R. 4532-19 du Code du travail (N° Lexbase : L9998ICB), ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-17.769, FS-P+B N° Lexbase : A1357XLT).
En l’espèce, après s'être mis en relation avec M. K, promoteur immobilier, les consorts J, propriétaires d'un terrain à bâtir, ont, en vue de l'édification d'un immeuble de plusieurs appartements, conclu, le 13 octobre 2004, avec les sociétés Asset, Trasers et Valegro, dont M. K était le gérant, des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'oeuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux. Le 8 janvier 2005, les consorts J et M. K ont constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), dont la gérance a été confiée à M. K. La SCI a reçu en apport le terrain à bâtir appartenant aux consorts J et repris les engagements contractés par ceux-ci envers les sociétés Asset, Trasers et Valegro. M. K ayant, le 14 décembre 2009, démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, celle-ci a recherché sa responsabilité. La société Asset a assigné en paiement d'un solde d'honoraires la SCI, laquelle, invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu.
Pour rejeter la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, la cour d’appel retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur par M. K en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas, au sens strict, une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du Code du travail dans la mesure où M. K n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel. A la suite de cette décision, la SCI s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt sur ce point au visa de l’article R. 4532-19 du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8280ESH).
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