Le Quotidien du 11 avril 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Appréciation du droit à indemnités journalières au jour de la prolongation de l’arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-14.961, F-P+B (N° Lexbase : A4530XKY)

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par Laïla Bedja

le 11 Avril 2018

Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 (décret relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants N° Lexbase : L8052I7D) qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l’assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s’appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. La prolongation d’un arrêt de travail procédant d’une nouvelle prescription médicale constitue un arrêt de travail distinct. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-14.961, F-P+B N° Lexbase : A4530XKY).

 

Dans cette affaire, M. A. a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail du 23 février au 10 juin 2015. La caisse du RSI ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de cette période, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. Sa demande étant rejetée par le tribunal d’instance, il a formé un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal d’instance, ayant relevé que M. A., placé en arrêt maladie le 14 juin 2014, a bénéficié de plusieurs prolongations constitutives à chaque fois de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale, et que, dès lors, les dispositions du décret susmentionné s’appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation postérieure à sa parution, soit le 23 février 2015, et constaté que M. A. ne conteste pas qu’en vertu du nouveau calcul, ses revenus sont inférieurs au plancher lui permettant de percevoir des prestations, a exactement déduit que M. A. ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pour la période courant du 23 février au 10 juin 2015 (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1666AEG).

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