Le Quotidien du 11 avril 2018 : Divorce

[Brèves] Révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.389, FS-P+B (N° Lexbase : A8742XIM)

Lecture: 2 min

N3477BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45120998-breves-revision-des-anciennes-prestations-compensatoires-fixees-sous-forme-de-rente-viagere-avant-le
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Avril 2018

Il résulte du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB) et de l'article 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L2844DZD) que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (N° Lexbase : L0672AIQ), qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil (N° Lexbase : L2843DZC), soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Aussi, en l'espèce, la rente ayant été fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a appliqué à bon droit les dispositions transitoires précitées, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié du 3 avril 2008, situation que le législateur n'a pas exclue. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 28 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.389, FS-P+B N° Lexbase : A8742XIM).

En l'espèce, la première épouse du défunt faisait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la part de rente lui étant versée par la seconde épouse, héritière. Elle faisait notamment valoir que seules les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers ; aussi, selon la requérante, en fondant sur l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 la suppression de la fraction de la prestation compensatoire, bien que le maintien sous forme de rente eût été décidé par les héritières du débiteur par convention du 3 avril 2008, de sorte que la rente viagère avait été fixée après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel avait violé ce texte par fausse application. Elle faisait encore valoir que lorsque les héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire décident du maintien de son versement sous forme de rente, ils ne peuvent pas solliciter sa modification sur le fondement de circonstances antérieures à l'engagement personnel qu'ils ont ainsi souscrit ; aussi, en se fondant sur le remariage de la requérante pour décider de la suppression partielle de la prestation qui lui était due, bien que ce remariage, ait été antérieur de plus de 17 ans à l'engagement de maintenir le versement de la rente souscrit le 3 avril 2008 par les héritiers, la cour d'appel avait violé les articles 276-3, 280 (N° Lexbase : L2849DZK) et 280-1 du Code civil (N° Lexbase : L2851DZM) dans leur rédaction applicable au litige.

Mais les arguments sont écartés par la Cour suprême qui énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0531EU9).

newsid:463477

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.