Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2011, la cour administrative d'appel de Lyon retient que les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition, alors même qu'il les aurait remboursées au cours des années suivantes (CGI, art. 12
N° Lexbase : L1047HLD). En l'espèce, une contribuable a perçu des allocations chômage au titre de l'année 2004, année pendant laquelle elle était fiscalement domiciliée en France. Au cours des années 2005, 2006 et 2007, elle a remboursé les allocations qu'elle avait perçues mais, n'étant plus domiciliée en France, et n'ayant perçu aucun revenu issu de France au cours de ces années, elle n'a pu imputer ses sommes sur un revenu imposable. Le juge d'appel considère que les allocations chômage qu'elle a perçues étaient imposables, alors même que leur remboursement n'a pu venir en déduction de sommes taxables en France. L'appelante posait, dans sa requête, une question prioritaire de constitutionnalité, selon laquelle les articles 12 et 156 (
N° Lexbase : L5248IMC) du CGI méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des contribuables devant l'impôt qui découle des articles 1, 3 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS), et celui de répartition de l'impôt selon la faculté contributive issu de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Toutefois, cette question n'ayant pas été posée dans un mémoire distinct, elle est irrecevable (CAA Lyon, 2ème ch., 12 avril 2011, n° 11LY00146, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7518HP7) .
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