Pour dire que le taux de la rente du conjoint survivant ne doit pas être majoré, à la suite du constat de la faute inexcusable de l'employeur, les juges doivent rechercher si la rente du conjoint survivant avait atteint le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 mai 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-18.392, F-P+B
N° Lexbase : A1204HRZ).
Dans cette affaire, M. X, employé successivement par la société L., la société C. et la société U., a adressé le 12 décembre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis pour un mésothéliome malin pleural droit. Il est décédé le 6 mars 2004. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, une rente de conjoint survivant étant allouée à sa veuve le 4 juin 2004 avec effet au 1er avril 2004. Les ayant droits de M. X ont saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6257IGT), "
lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale". Pour la Haute juridiction, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à majoration du taux de la rente de conjoint survivant après avoir reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et ayant retenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé à 100 %, "
sans rechercher si la rente de conjoint survivant fixée au profit de Mme X avait atteint le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, la cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 31 mars 2010, n° 09/01236
N° Lexbase : A9567EZD)
n'a pas donné de base légale à sa décision" (sur les rentes versées au conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2841AC9).
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