Par un arrêt rendu le 11 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la condition suspensive d'obtention de prêt ne peut être considérée comme réalisée à l'expiration du délai prévu, si à cette date, l'autorisation de prêt n'a pas été notifiée aux acquéreurs (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-14.536, FS-P+B
N° Lexbase : A1167HRN). En l'espèce, le 4 juillet 2000, M. B. avait donné à bail à M. L. un immeuble à usage d'habitation pour une durée de 5 ans et par acte sous seing privé distinct du même jour, ils avaient conclu une promesse synallagmatique de vente de cet immeuble, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, au plus tard le 1er août 2005. Par avenant du 16 novembre 2004, auquel Mme F. était intervenue en qualité de coacquéreur, les parties avaient stipulé que le prêt devait être obtenu dans le mois suivant la signature de l'avenant, à peine de caducité de la promesse. M. B. ayant refusé de signer l'acte de vente, M. L. et Mme F. l'avaient assigné pour se voir déclarer propriétaires de l'immeuble. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Douai avait retenu que la date d'autorisation du prêt -le 14 décembre 2004- était antérieure à l'expiration du délai prévu par l'avenant de la promesse de vente -le 16 décembre 2004- et qu'il importait peu que cet accord eût été notifié aux acquéreurs le 24 décembre 2004. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque n'avait transmis à l'acquéreur une offre de prêt que le 24 décembre 2004, après l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1176 du Code civil (
N° Lexbase : L1278ABX).
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