Le préfet d'Alsace-Moselle est compétent pour prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques devant être prises à une échelle qui excède le territoire d'une seule commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 390601, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0577XE4).
En vertu de l'article L. 2542-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8597HWC), les dispositions de l'article L. 2215-1 du même code (
N° Lexbase : L8592HW7), qui définissent les pouvoirs de police du maire et du représentant de l'Etat dans les départements, ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans l'un de ces départements est compétent pour prendre, en vertu des pouvoirs de police générale dont il dispose sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (
N° Lexbase : L7770AIM) et de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets (
N° Lexbase : L1781DYM), les mesures qu'il estime nécessaires pour faire respecter l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qui, eu égard à leur nature et à leur objet, doivent être prises à une échelle qui excède le territoire d'une seule commune.
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