Le Quotidien du 13 mars 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Incompétence du juge-commissaire quant aux contestations d'honoraires

Réf. : CA Versailles, 20 février 2018, n° 17/05802 (N° Lexbase : A9940XDI)

Lecture: 2 min

N3027BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incompétence du juge-commissaire quant aux contestations d'honoraires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45065358-breves-incompetence-du-jugecommissaire-quant-aux-contestations-dhonoraires
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 14 Mars 2018



Dans le cadre d'une procédure collective, il n'appartient pas au juge-commissaire, au regard des provisions versées par le mandataire judiciaire, de fixer le montant des honoraires de l'avocat dus au titre de son intervention dans le cadre d'une action en comblement de passif. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles le 20 février 2018 (CA Versailles, 20 février 2018, n° 17/05802 N° Lexbase : A9940XDI ; aussi, CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16028 N° Lexbase : A5673KIX).
Dans cette affaire, par jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société X. Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire ont été désignés. Statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion formée par un cabinet d'avocats et par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a infirmé l'ordonnance, relevé le cabinet de la forclusion encourue et l'a admise à déclarer sa créance au passif de la société X pour la somme de 84 000 euros à titre chirographaire. Le 29 mars 2017, le cabinet d'avocats a déclaré sa créance à hauteur de 84 000 euros fondée sur une convention d'honoraires. Par lettre du 5 mai 2017, le mandataire judiciaire l'a informée de sa proposition de rejet de la créance. Le cabinet d'avocats ayant maintenu sa demande d'admission de sa créance, le juge-commissaire a été saisi. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge-commissaire a constaté son incompétence pour statuer sur la créance d'honoraires déclarée par l'avocat et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7228LEG). Aux termes de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9), le juge-commissaire saisi d'une contestation de créance doit, au vu des propositions du mandataire judiciaire décider de l'admission ou du rejet de la créance, constater qu'une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. Si le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l'admission de la créance déclarée, il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur des questions préalables et déterminantes de l'admission. Lorsqu'il est saisi de telles questions, il doit inviter les parties à saisir le juge compétent sur la contestation et, dans l'attente, surseoir à statuer sur l'admission. Tel est le cas en l'espèce dès lors, d'une part, que la nullité de la convention opposée par le mandataire est une question préalable et déterminante de l'admission de la créance et que, d'autre part, l'application des dispositions de l'article 1338 ancien (N° Lexbase : L1448ABA) invoquée par le cabinet pour faire échec à la contestation du mandataire judiciaire fait elle-même l'objet d'une contestation sérieuse de la part du mandataire liquidateur (cf. N° Lexbase : E2704E4W).

newsid:463027

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.