Le Quotidien du 5 mars 2018 : Impôts locaux

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des dispositions instituant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 413653, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9566XDN)

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des dispositions instituant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45060859-breves-qpc-nonlieu-a-renvoi-des-dispositions-instituant-la-dotation-de-compensation-de-la-reforme-de
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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Mars 2018

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), relatives à l'institution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la création du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 413653, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9566XDN).

En l'espèce, une communauté d'agglomération a perçu en 2010, une compensation relais prévue à l'article 1640 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L2367LEE), en remplacement de la taxe professionnelle, et a reçu une notification en 2011, des montants de la DCRTP et du FNGIR la concernant. Par courrier, elle demande au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ces montants, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été émis depuis cette notification. Le tribunal administratif rejette sa demande. La cour administrative d'appel de Douai, rejette par deux arrêts distincts l'appel de ce jugement et le refus de transmettre au Conseil d'Etat la QPC soulevée et portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 2010.

Le Conseil d'Etat juge que les dispositions ne prévoyant qu'une seule date au-delà de laquelle ne peut plus être prise en compte, pour l'ensemble des collectivités territoriales concernées, l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises pour corriger le montant de la compensation relais, n'instituent aucune différence de traitement. Le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. Il n'en résulte ni une rupture d'égalité devant les charges publiques, ni une rupture d'égalité devant la loi.

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