La prolongation d'un contrat de travail au-delà de l'âge normal de la retraite peut être limitée dans le temps. L'employé ne peut pas faire valoir qu'il s'agit d'un recours abusif à des contrats à durée déterminée. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 28 février 2018 (CJUE, 28 février 2018, aff. C-46/17
N° Lexbase : A5514XEX).
Dans cette affaire, un enseignant contractuel auprès de la ville de Brême, approchant de l'âge normal de la retraite, a demandé à pouvoir continuer de travailler au-delà de cette date. La ville a, dans un premier temps, accepté de prolonger son contrat mais a, par la suite, rejeté une autre demande de prolongation. Estimant que la durée déterminée de la prolongation qui lui a été accordée est contraire au droit de l'Union, le requérant a intenté une action en justice contre la ville.
Saisi de l'affaire, le tribunal supérieur du travail de Brême relève que la réglementation allemande en vigueur permet aux parties à un contrat de travail, selon certaines modalités, de reporter la date de cessation du contrat du seul fait que le travailleur, en atteignant l'âge normal de la retraite, a droit à une pension de retraite. Il demande à la Cour de justice si une telle réglementation est compatible avec l'interdiction de discrimination fondée sur l'âge et avec l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l'annexe de la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL) (accord qui vise à éviter le recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée).
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Selon elle, rien indique que la réglementation litigieuse pourrait favoriser le recours successif aux contrats à durée déterminée ou qu'elle constitue une source potentielle d'abus au détriment des travailleurs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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