Le Quotidien du 1 mars 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Compétence des juridictions judiciaires en matière de contestations relatives à l'assiette et au recouvrement des droits de douane

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 411688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3502XD3)

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[Brèves] Compétence des juridictions judiciaires en matière de contestations relatives à l'assiette et au recouvrement des droits de douane. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996326-breves-competence-des-juridictions-judiciaires-en-matiere-de-contestations-relatives-a-lassiette-et-
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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Mars 2018

Un acte, par lequel l'administration des douanes fait connaître à une personne physique ou morale qu'elle estime que l'activité exercée par cette personne dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L), constitue une activité entrant dans le champ de l'octroi de mer, doit être regardé comme concourant à la détermination de droits de douanes et constitue, dès lors, une "affaire de douane", au sens de l'article 357 bis du code des douanes. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions dirigées contre un tel acte.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 février 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 411688, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3502XD3).

En l'espèce une société saisit le Conseil d'Etat pour une demande d'annulation d'une décision par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane a estimé que l'activité exercée par la société était une activité de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ de l'octroi de mer.

Aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, "les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives". Le Conseil d'Etat juge dès lors que la décision du directeur interrégional des douanes doit être regardée comme concourant à la détermination des droits de douane, et emporte dès lors la compétence du juge judiciaire.

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